J.O. Numéro 38 du 14 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02370

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Arrêté du 11 février 1999 fixant les modalités techniques de certains contrôles effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d'assurer la sûreté du fret aérien


NOR : EQUA9900217A




Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 282-8, L. 321-7, R. 321-2, R. 321-7, R. 321-9 et R. 321-10,
Arrêtent :



Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
Expédition : expédition de fret ou de colis postaux destinés à être chargés à bord des aéronefs, au sens de l'article R. 321-2 du code de l'aviation civile ;
Contrôle de concordance entre l'expédition et son état descriptif : mesure ou ensemble de mesures consistant à s'assurer que l'expédition correspond bien à l'état descriptif accompagnant celle-ci, tel que prévu par l'article R. 321-7 du code de l'aviation civile ;
Vérification spéciale d'une expédition : mesure ou ensemble de mesures visant à s'assurer que l'expédition ne présente aucun caractère de nature à compromettre la sûreté des vols et mise en oeuvre, lorsqu'elle est exigée au titre de l'article R. 321-7, par le personnel des « expéditeurs connus » nommément désigné et formé pour ces tâches ;
Visite de sûreté d'une expédition : mesure ou ensemble de mesures visant à s'assurer que l'expédition ne présente aucun caractère de nature à compromettre la sûreté des vols et mise en oeuvre, lorsqu'elle est exigée au titre de l'article R. 321-9, sous les ordres d'officiers de police judiciaire ou d'agents des douanes, par du personnel agréé que les transporteurs aériens ont désigné ou fait désigner selon les modalités de l'article L. 282-8.

Art. 2. - Le contrôle de concordance entre l'expédition et son état descriptif peut résulter d'un examen visuel ou pondéral du colis et de son emballage, notamment au regard des indications éventuelles portées sur ce dernier.
Lorsque l'examen précité ne suffit pas pour s'assurer raisonnablement de la concordance entre l'expédition et son état descriptif, il doit être procédé à une vérification spéciale selon les modalités de l'article 3 ci-dessous.

Art. 3. - La vérification spéciale d'une expédition est réputée effectuée lorsque l'un des contrôles suivants, dans les conditions ou selon les restrictions ci-après, a été effectué et a permis de s'assurer raisonnablement que l'expédition ne présentait aucun risque pour la sûreté des vols :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 38 du 14/02/1999 page 2370 à 2372
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Dans les cas où aucun des contrôles prévus à l'alinéa précédent n'a pu être effectué ou n'a permis de s'assurer raisonnablement que l'expédition ne présentait aucun risque pour la sûreté des vols, la vérification spéciale de l'expédition est réputée ne pas avoir été effectuée ; l'« expéditeur connu » doit alors le mentionner clairement sur l'expédition et sur les documents accompagnant celle-ci.

Art. 4. - Sans préjudice des dispositions de l'article 2, pour chaque « client connu », un échantillon des expéditions dont le taux sera communiqué à l'« expéditeur connu » fera l'objet d'une vérification spéciale. L'« expéditeur connu » conserve pendant une année au moins une preuve écrite de ces contrôles.

Art. 5. - La visite de sûreté d'une expédition est réputée effectuée lorsque l'un des contrôles suivants, dans les conditions ou selon les restrictions ci-après, a été effectué et a permis de s'assurer raisonnablement que l'expédition ne présentait aucun risque pour la sûreté des vols :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 38 du 14/02/1999 page 2370 à 2372
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Dans les cas où aucun des contrôles prévus à l'alinéa précédent n'a pu être effectué ou n'a permis de s'assurer raisonnablement que l'expédition ne présentait aucun risque pour la sûreté des vols, la visite de sûreté est néanmoins réputée avoir été effectuée si cette expédition est stockée pendant un délai minimum courant à compter du début de la visite de sûreté. Ce délai est déterminé par le ministre chargé des transports et notifié aux transporteurs aériens.

Art. 6. - Sauf demande expresse des services de l'Etat, sont exemptés de vérification spéciale et de visite de sûreté :
- les animaux vivants ;
- les organes humains et produits destinés à sauver la vie, dûment authentifiés ;
- les matières radioactives ;
- les dépouilles mortelles sous réserve du contrôle des scellés, du certificat de mise en bière et de l'authenticité de la société de pompes funèbres ;
- les valises diplomatiques, lorsqu'elles sont accompagnées de leur lettre de cabinet.

Art. 7. - Les dispositifs techniques de contrôle du fret ayant cessé de figurer sur la liste approuvée par le ministre chargé des transports peuvent néanmoins continuer à être utilisés dans le cadre des dispositions des articles 3 et 5 du présent arrêté pendant une durée maximale de trois années à compter de leur radiation de la liste précitée, à condition toutefois que l'acquisition de ces dispositifs ait été antérieure à la radiation de la liste précitée, la facture d'achat faisant foi.

Art. 8. - A titre de disposition transitoire jusqu'au 31 décembre 1999, les vérifications spéciales nécessaires en vertu des dispositions du III de l'article R. 321-7 du code de l'aviation civile sont réputées effectuées après un contrôle conforme aux dispositions de l'article 3 ci-dessus d'un échantillon des expéditions concernées.
A titre de disposition transitoire jusqu'au 31 décembre 1999, les visites de sûreté des expéditions nécessaires en vertu des dispositions des a, b, c et e de l'article R. 321-9 du code de l'aviation civile sont réputées effectuées après un contrôle conforme aux dispositions de l'article 5 ci-dessus d'un échantillon des expéditions concernées.
Les taux d'échantillonnage des vérifications spéciales et des visites de sûreté sont fixés par le ministre chargé des transports, qui pourra prendre la décision de les modifier pendant la durée de la période transitoire. Ces taux sont notifiés aux entreprises concernées.

Art. 9. - Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la police nationale, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
D. Cultiaux
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la gendarmerie nationale,
B. Prévost